Cotisation minimale / l’ambiguïté Levée
En termes de cotisation minimale, «l’imputation des excédents antérieurs à 2016 est toujours
possible».
possible».
A en juger par un confrère casablancais, cette déclaration émane du ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Boussaïd et du coup elle met fin à la grande confusion qui avait accompagnée l’article 144 de la loi de Finances qui, tel que rédigé, s’est prononcé sur la suppression de l’imputation de la cotisation minimale programmée à compter de l’exercice 2016.
C’est la fin d’un imbroglio qui selon la même source sera corrigé incessamment moyennant un «erratum» que produirait la Direction des impôts.
Pour rappel l’ l’article 144 de la loi de finances avait tout simplement supprimé cette mesure.
Et c’est en tout cas ce que laisse entendre la circulaire de la Direction générale des impôts qui avait bel et
bien notifié que : «la cotisation minimale acquittée au titre des exercices antérieurs à 2016 n’ouvre plus droit à l’imputation sur le montant de l’impôt qui excède la cotisation minimale, dégagé au titre des l’exercice 2016 et des exercices suivants».
Ce qui autrement signifie que les contribuables qui avaient déjà versé une cotisation minimale au titre des années précédentes devront renoncer à tout éventuel différentiel avec l’impôt effectivement dû. Et ce différentiel revient alors acquis au Trésor.
Pour rappel aussi la cotisation minimale est un minimum d’imposition que les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu sont tenus de verser, même en l’absence de bénéfice.
Il s’agit d’un minimum fiscal duquel les contribuables sont tenus de s’acquitter même en cas de résultat déficitaire.